Du côté des tribunaux

Modération du taux horaire de réparation et expertise

Les professionnels avaient coutume de dire que l’expert avait la décision pour fixer le prix des pièces détachées à partir du catalogue du constructeur et celui de la peinture, mais que le taux horaire était celui librement fixé par le réparateur sauf protocole passé avec l’assureur. Coup sur coup, la Cour de cassation a donné raison à un assureur ayant réglé des sinistres sur la base du taux déterminé par son expert dans son rapport.

Cet expert avait procédé à une étude comparative locale pour établir un taux plus faible que celui pratiqué par le réparateur. La Cour affirme « que si le réparateur fixe librement ses prix, il appartient à l’expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d’entériner les devis et factures présentés par le réparateur, et que, lorsque l’expertise a lieu dans un garage non agréé, il [l’expert] peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins… » (Cass. 2° civ. 2 février. 2017, n° 16-13505 et 31 janvier 2018, n° 16-24063). Ce rôle de modérateur des prix dévolu à l’expert est important avec les flottes où le coût des sinistres se répercute sur le montant de la tarification de l’année suivant le sinistre.

Véhicule ou matériel ?

2017 a été fertile en décisions judiciaires de principe dont certaines ont touché l’assurance automobile. La Cour européenne, dont les arrêts constituent des jurisprudences supranationales, s’est montrée très prolifique. Nous nous bornerons à citer une affaire portugaise dans laquelle le moteur d’un tracteur immobilisé avait été utilisé pour actionner une pompe servant à l’épandage d’un herbicide dans un vignoble.

Le véhicule, stationné à flanc de coteau, s’était déstabilisé et avait dévalé la pente en tuant et blessant des ouvriers agricoles. Le problème était de déterminer s’il s’agissait d’un accident causé par un véhicule à moteur ou si l’on devait considérer le tracteur comme un matériel. C’est cette dernière qualité qui a été retenue, reportant sur l’assurance de responsabilité civile la charge de l’indemnisation. À la différence de l’assurance automobile, cette branche pratique des franchises élevées et des limitations de garantie susceptibles d’impacter l’indemnisation (CJUE 28 novembre 2017, n° C-514/16).

Cette jurisprudence rejoint celle en vigueur dans notre pays et qui a été appliquée dans une affaire proche dans laquelle le moteur d’un camion de livraison de gaz actionnait une pompe dont le dysfonctionnement a provoqué une explosion détruisant le bâtiment voisin, la cuve et le camion (Cass. 2° Civ. 19 octobre 2006, n° 05-14338).

Accident de chargement

Sur un chantier de construction, un ouvrier maçon a été heurté par un bloc de béton dont le déchargement était effectué au moyen d’une grue placée sur le camion qui le transportait. Le problème posé aux magistrats était de savoir si les conséquences de l’accident devaient être supportées par l’assureur automobile ou par celui couvrant la responsabilité générale. Ils ont conclu que l’assurance obligatoire du camion devait intervenir en application du Code des assurances. La prise en charge repose non sur une disposition de ce Code mais sur son absence. Précédemment, les accidents de déchargement figuraient parmi les exclusions réglementaires de l’assurance automobile mais sa suppression en 1983 a ramené ce cas dans l’assurance obligatoire et il appartenait à l’assureur automobile d’intervenir (Cass. 2° Civ. 8 mars 2018, n° J 17-13554).

Dans l’affaire présentée ici, le camion ne devait pas être immobilisé sur des vérins car dans ce cas de figure, il perd sa qualité de véhicule et l’assurance de responsabilité générale devient applicable. Ordinairement, une garantie « responsabilité fonctionnement » ou « outil » est introduite dans le contrat flotte de façon à résoudre les litiges qui pourraient intervenir entre deux assureurs. Il est peu fréquent qu’une garantie découle de la suppression d’une exclusion.

Carambolage

Les assureurs nomment « carambolage » les accidents impliquant trois véhicules ou plus dès lors qu’ils ne circulaient pas tous sur la même file et dans le même sens.

Plusieurs véhicules circulant sur autoroute, en hiver et de nuit, ont glissé sur des plaques de verglas et se sont percutés, l’un d’eux a heurté une glissière de sécurité. L’accident s’est déroulé en deux phases espacées de quelques minutes, ce qui a amené la cour d’appel à considérer qu’il y a eu deux accidents distincts. La Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence, a émis une opinion différente considérant qu’il y a eu un accident unique dans lequel sont impliqués tous les protagonistes (Cass. 2° Civ. 29 mars 2018, n° M 17-11198).

Lorsqu’ils gèrent ce type de sinistre dans le cadre de la convention IRSA, les assureurs ont pour pratique de raisonner par phase en appliquant une responsabilité supérieure au véhicule qui, en première phase, est à l’origine du carambolage.

Responsable parce que trop lent

Un accident mortel est imputé au conducteur d’un camion qui roulait, de nuit sur autoroute, depuis cinq heures à la vitesse de 44 km/h. Ce camion a été heurté à l’arrière par un autocar, faisant deux morts et trois blessés. Le chauffeur du poids lourd s’est justifié en indiquant que ses chaussures de sécurité lui causaient des fourmillements dans les jambes. Il a été condamné pour homicides et blessures par imprudence (Cass. Crim. 30 janvier 2018, n° M17-81728). En matière de vitesse, il faut rester mesuré.

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