Assurance : sale temps pour les voitures

Forces de la nature et catastrophes naturelles

Que vous preniez votre contrat personnel ou celui de votre entreprise, vous constaterez qu’il est susceptible de couvrir, sous des intitulés distincts rappelés en tête de ce paragraphe, les dommages causés par les événements naturels.

En rendant obligatoire, en 1984, l’assurance « tempête-ouragan-cyclone » (art. L 122-7 C. assur.) dès lors que la garantie « incendie » était acquise, l’État a ouvert l’assurance aux événements naturels non classés catastrophes naturelles. Cette garantie dénommée, selon l’assureur, « forces de la nature » ou « événements naturels » a pour objet de couvrir des phénomènes, limitativement énumérés, aux conséquences limitées qui ne justifient pas la mise en œuvre du programme de catastrophes naturelles.

Les « catastrophes naturelles » ont la prééminence sur les « forces de la nature » si un arrêté les déclare applicables ; un dossier de sinistre peut alors être ouvert sur la seconde garantie pour passer ensuite sur la première dès la promulgation de l’arrêté. Les deux catégories se distinguent aussi par la franchise qui s’applique : celle prévue au contrat par les garanties de dommages pour les forces de la nature ; une forfaitaire de 380 euros pour les catastrophes naturelles.

Les forces de la nature

Pour les forces de la nature, les événements couverts sont a minima ceux énumérés dans l’encadré ci-dessous. Mais ils peuvent être étendus à des phénomènes qui, de par leur nature, entrent dans le champ des catastrophes naturelles : avalanche, chute de neige ou de glace d’un toit, inondation, glissement ou mouvement de terrain.

Forces de la nature

• Tempête et action du vent
• Chute de la foudre
• Grêle
• Poids de la neige ou de la glace
• Gel

Difficile de savoir à partir de quelle vitesse le vent est qualifié de tempête. De manière pragmatique, les contrats énoncent que la condition de garantie est acquise si le propriétaire de la voiture est en mesure de prouver que le vent a été d’une telle intensité qu’il a endommagé d’autres véhicules ou des bâtiments de bonne construction dans le voisinage. Cette démonstration passe par la remise d’une attestation météo ou bien délivrée par le maire de la localité mais souvent, les assureurs se satisfont d’une coupure issue du journal local.

L’assurance couvre tant les dégâts causés directement par le vent que ceux provoqués par les objets projetés. Seuls les dommages directs sont assurés, ce qui exclut le coût de l’immobilisation du véhicule ou le manque à gagner. Mais une extension peut être introduite au contrat pour verser une indemnité forfaitaire le temps de la réparation ou du remplacement du véhicule. Les bris des vitres ou du pare-brise sont avantageusement indemnisables par la garantie « bris de glace » ; celle-ci est soit assortie d’une franchise d’un montant plus faible que celui des « forces de la nature », soit dépourvue de franchise.

Le cas de la grêle

La grêle constitue un phénomène très particulier du fait de son caractère cyclique et saisonnier, de sa localisation étroite et récurrente, et de l’ampleur des dommages qu’elle est susceptible de causer à un véhicule. Son caractère destructeur et les modalités spécifiques de réparation lui valent un traitement à part dans les processus de gestion des sinistres.

Les flottes d’entreprise sont très vulnérables à la grêle lorsque les véhicules sont regroupés dans un parking. Plus dispersés, ceux des commerciaux échappent aux sinistres sériels, tout comme ceux régionalisés. En revanche, les vendeurs de voitures (de véhicules d’occasion surtout) sont très exposés mais peuvent se prémunir en installant des filets anti-grêle. Le plus souvent, ils souscrivent une garantie « grêle sur parc » auprès d’un assureur de dommages. Ce dernier appréhendera le risque dans sa globalité et non véhicule par véhicule, au moyen d’une garantie s’exerçant à concurrence d’un montant par événement et sous déduction d’une franchise sur l’ensemble du parc.

Les flottes et la grêle

Pour les flottes, ce phénomène est couvert par la garantie « forces de la nature » mais exclu des « catastrophes naturelles » (CE 21 février 1997, n° 165508). Sa couverture fait l’objet d’une franchise par véhicule généralement égale à celle appliquée en cas d’accident.

L’assureur va alors mettre en œuvre un processus industriel de remise en état des véhicules qu’il garantit dans une région, tous clients confondus. Il désigne un expert qui se chargera de l’examen des véhicules et du chiffrage des dommages. Si besoin, ce dernier fera appel à des confrères afin que toutes les expertises puissent être réalisées rapidement. L’expert aura aussi à évaluer si les dommages relèvent d’un débosselage (avec ou sans peinture) ou s’il convient de procéder à des travaux classiques de carrosserie, avec ou sans changement de pièces. Il déterminera les véhicules à classer en épaves lorsque les dégâts sont très importants, en les rapportant à leur valeur de remplacement. Il identifiera le ou les ateliers susceptibles de procéder aux réparations.

Un ou plusieurs débosseleurs, avertis de l’orage de grêle ou missionnés par l’assureur, interviendront pour faire disparaître les impacts des grêlons sur les carrosseries en utilisant des techniques de débosselage, c’est-à-dire en redonnant sa forme à la carrosserie au moyen d’une ventouse ou de colle, ou encore en repoussant la tôle avec un outil adapté.

Les véhicules dont la peinture a été endommagée sont pris en charge par les garagistes identifiés par l’expert, sauf à ce que le propriétaire exerce son libre choix du réparateur. Les glaces, et en particulier les pare-brise et lunettes arrière, font généralement l’objet d’un remplacement, la grêle causant alors des dégâts irréparables.

Les catastrophes naturelles (art. L 125-1 C. assur.)

Institué en 1982, le régime des catastrophes naturelles repose : sur la mutualisation des risques naturels à l’échelle de la communauté nationale (excepté les DOM et les communautés et territoires d’Outre-mer, la souscription des multirisques atteint presque 100 %) ; et sur l’action de l’État qui intervient si les coûts cumulés excèdent les capacités financières du marché de l’assurance. Ce marché est protégé par un réassureur, la CCR (Caisse Centrale de Réassurance) détenue par l’État.

La souscription de cette couverture n’est pas obligatoire mais il s’agit d’une « garantie forcée » nécessairement accordée et tarifée si une garantie de « dommages (dommages tous accidents, vol, incendie, etc.) » a été souscrite.

Tarification des catastrophes naturelles

• 6 % des primes vol et incendie
• À défaut, 0,5 % de la prime « dommages »
(art. A125-2 C assur)

L’originalité de cette garantie réside dans le fait que l’événement n’est considéré comme assurable et donc assuré qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un arrêté interministériel de classement comme « catastrophe naturelle ». Cet arrêté est promulgué sur la demande des maires des localités touchées et concerne les biens et les véhicules.

Catastrophes naturelles

• Tempête cyclonique
• Inondation
• Submersion marine
• Érosion marine
• Remontée de nappes phréatiques
• Coulée de boue
• Mouvement du sol
• Tremblement de terre
• Éruption volcanique
• Avalanche

Dans sa forme réglementaire actuelle, la garantie fait l’objet d’une clause-type identique pour tous les assureurs (art. A 125-1 ann 1 C. assur.). Les événements assurés y sont définis d’une façon extensive : « intensité anormale d’un agent naturel ». La tempête en est exclue, sauf à être cyclonique, c’est-à-dire avec des vents excédant 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales (art. L 122-7 C. assur.). Quoique la demande ait été plusieurs fois présentée, le verglas ne figure pas dans cette garantie (Rép. Min. n° 14877 : JOANQ 24 juin 2008, p. 5407).

Franchise catastrophe naturelle – Exemples

Dommage : 5 000 euros
Franchise du contrat : 800 euros
Règlement : 5 000 – 800 = 4 200 euros

Dommage : 5 000 euros
Franchise du contrat : 250 euros
Règlement : 5 000 – 380 = 4 620 euros

Seuls les dommages directs sont garantis, ceux indirects tels que l’immobilisation ou la location d’une voiture de remplacement ne sont pas couverts. Une franchise irréductible de 380 euros est prévue par véhicule (art. L 125-2 C. assur.) ; dans le cadre actuel du régime, son coût ne peut pas être pris en charge par une assurance. Mais pour les véhicules professionnels, elle est alignée sur celle figurant au contrat si elle lui est supérieure (art. A 125-1 C. assur.).

Le sinistre doit être déclaré à la compagnie dans les dix jours calendaires de l’arrêté sans que le retard soit en pratique sanctionné. Le sinistre est géré comme un dommage de circulation et fait l’objet d’une expertise diligentée par l’assureur, ce qui peut prendre du temps si le phénomène a touché un grand nombre de véhicules dans la région, mobilisant experts et réparateurs. L’indemnisation complète doit être réalisée dans les trois mois de la déclaration (art. L125-2 C. assur.) mais le règlement intervient généralement avant ce terme.

Conditions pour faire jouer les catastrophes naturelles

• Arrêté de catastrophe naturelle visant le lieu et la nature de l’événement naturel
• Avoir souscrit une garantie emportant l’octroi de cette couverture
• Garantie limitée aux dommages directs

Depuis dix ans, les pouvoirs publics annoncent la prochaine refonte de ce régime mais cette réforme est repoussée du fait de mesures apparaissant plus urgentes. Portée par l’actualité climatique, la question apparaît régulièrement dans les préoccupations des politiques et dans la presse. Les critiques du régime actuel et la réflexion touchent surtout les dommages aux biens immobiliers, ceux aux véhicules ne générant pas de commentaires. L’avenir paraît s’orienter vers une libéralisation du système avec la possibilité de proposer des garanties optionnelles plus étendues.

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